Résiliation pour faute : appréciation de la gravité de la faute (CAA Toulouse) et détermination des préjudices indemnisables en cas de résiliation pour faute injustifiée (CAA Paris)

Mots-clés : résiliation faute gravité préjudices indemnisables injustifiée

Principe

Article L. 2195-3, 1° du Code de la commande publique : « lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier en cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ».

Possibilité pour l’Administration de résilier, même dans le silence du contrat (CE, 30 septembre 1983, n° 26611 ; pour les concessions : CE, 12 novembre 2015, n° 387660

Toutefois : la mise en œuvre régulière de cette faculté reposant sur la démonstration d’une faute d’une gravité suffisante.

Apports jurisprudentiels

CAA Toulouse, 4 mars 2025, n ° 23TL00143 : la cour relève notamment que les manquements n’ont porté que sur une journée d’exécution. Or, la résiliation a été prononcée dès le 2e jour, alors même que la société a fait preuve de réactivité pour adapter les conditions d’exécution.

Les manquements ne sont pas d’une gravité telle qu’ils puissent justifier une résiliation pour faute, la sanction prise par la personne publique étant donc irrégulière.

En cas de résiliation irrégulière, le cocontractant a droit à la réparation de l’intégralité du dommage subi du fait de la résiliation, soit :

  • les dépenses utiles,
  • la perte du bénéfice net dont il a été privé dont il lui appartient d’établir la réalité.

Les dépenses utiles regroupent, à l’exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses que le cocontractant a directement engagées pour réaliser les fournitures, travaux ou prestations destinés à l’administration.

L’administration ne peut prendre en compte que la quote-part des frais généraux directement liée à l’exécution du marché et utile à la personne publique. L’administration ne peut regarder comme utilement exposés pour l’exécution du marché les frais de communication ainsi que, dans le cas où le contrat constitue un marché public, les frais financiers que le cocontractant a engagés

Le cocontractant ne peut davantage demander au titre des dépenses utiles que l’administration l’indemnise de la valeur non amortie, à la date de résiliation du contrat, des dépenses d’investissement qu’il a consenties pour acquérir un bien dont il demeure propriétaire.

v. égal.: CAA Paris, 19 mars 2025, n° 19PA02468

Mots-clés : résiliation faute gravité préjudices indemnisables injustifiée

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