Mots-clés : Accord-cadre durée maximale irrégularité référé précontractuel
Principe
L’acheteur public peut recourir à plusieurs techniques d’achat. Y figurent notamment les accords-cadres.
S’agissant des pouvoirs adjudicateurs, ceux-ci ne peuvent en principe être conclus pour une durée supérieure à quatre ans. Une durée plus longue peut toutefois être retenue dans des cas exceptionnels, à condition qu’elle soit dûment justifiée, notamment par l’objet de l’accord-cadre, par la nécessité d’amortir des investissements sur une durée supérieure ou encore par l’existence d’un risque important de restriction de la concurrence (article L. 2125-1 du CCP).
Le juge administratif exerce ainsi un contrôle strict sur les motifs invoqués pour justifier une durée supérieure à quatre ans. Il vérifie notamment que ces motifs présentent un caractère suffisamment sérieux et qu’ils permettent effectivement de déroger à la durée maximale prévue par le code (CE, sect., 5 février 2016, n° 383149).
Conséquence contentieuse : la sanction du contrat en cas de méconnaissance de ces obligations
Dès lors, lorsqu’il est saisi d’un recours Tarn-et-Garonne, le juge du fond peut donc sanctionner le contrat lorsque l’acheteur a retenu une durée supérieure à quatre ans sans pouvoir la justifier par des motifs suffisants.
Le juge peut notamment prononcer la résiliation du contrat, comme l’illustrent les décisions rendues par les cours administratives d’appel de Marseille et de Nantes (CAA Marseille, 26 juin 2017, n°16MA02341 ; CAA Nantes, 24 mai 2017, n° 16NT01462).
Pour rappel, selon la jurisprudence Tarn-et-Garonne, le requérant doit se prévaloir :
« d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer ».
Pas de sanction – pour le moment ? – en référé précontractuel
La situation apparaît toutefois différente en référé précontractuel. Dans ce cadre, le requérant ne peut utilement invoquer un manquement que s’il démontre que celui-ci est susceptible de le léser ou le lèse (CE, sect., 3 octobre 2008, n° 305420).
C’est précisément cette exigence que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a appliquée à la question de la durée d’un accord-cadre. Il a considéré que le seul dépassement de la durée maximale de quatre ans ne suffisait pas à caractériser une lésion du candidat évincé. Il n’a donc pas jugé nécessaire de rechercher si des motifs permettaient de justifier cette durée.
Le juge a surtout relevé que la société requérante ne démontrait pas, et n’alléguait même pas, que la durée de l’accord-cadre aurait procuré un avantage à sa concurrente. Elle ne démontrait donc pas que le manquement invoqué l’avait effectivement lésée.
Le tribunal en a ainsi déduit que la société ne pouvait utilement se prévaloir de ce manquement dans le cadre du référé précontractuel (TA Cergy-Pontoise, ord. 24 juillet 2026, Sté Up Paiement, n° 2614882).
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