Mots-clés : concession autoroute contestation tiers marché public
Principe des clauses réglementaires
Les clauses d’un contrat administratif ne peuvent en principe pas faire l’objet d’un recours en annulation sauf si elles sont dites réglementaires (CE, ass., 10 juillet 1996, n° 138536) dès lors qu’elles emportent des effets sur les tiers et sont, par nature, divisibles de l’ensemble du contrat (CE, sect., 8 avril 2009, n° 290604).
Les clauses réglementaires sont celles « qui ont, par elles-mêmes, pour objet l’organisation ou le fonctionnement d’un service public » (CE, 9 février 2018, Communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération, n° 404982). Il en est ainsi, par exemple :
- des clauses fixant les tarifs applicables aux usagers du service public (CE, ass., 30 octobre 1996, n° 136071).
- clauses relatives aux horaires du service public (CE, 21 décembre 1906, Synd . des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli, n° 19167).
Un tiers au contrat d’une concession autoroutière peut ainsi former un recours pour en annulation contre ses clauses règlementaires. Sont comprises comme telle les clauses définissant l’objet de la concession, les règles de desserte, définissant les conditions d’utilisation des ouvrages et fixant les tarifs des péages.
Les clauses relatives à la durée de la concession n’ont pas de caractère réglementaire
Les clauses d’un contrat de concession autoroutière fixant la durée de celle-ci n’ont pas de caractère réglementaire ouvrant la possibilité pour un tiers de les contester (CE, 10 juin 2025, n° 495479 ; CE, 19 juin 2025, n° 499680).
Mots-clés : concession autoroute contestation tiers marché public
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