Mots-clés : avenant délibération d’habilitation compétence maire marché public
Principe
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales).
Le maire est chargé d’exécuter les décisions du conseil municipal. Dès lors, il doit souscrire les marchés, passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux (article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales).
Ainsi, le conseil municipal doit autoriser expressément le maire avant qu’il ne souscrive un marché au nom de la commune. A défaut, le maire signe un contrat illégal (CAA Bordeaux, 16 février 2018, Commune de Guyane, n 17BX01882) exposé à l’annulation (CAA Paris, 14 mars 2017, Société Locam, n 16PA00716). L’administration doit redoubler de prudence car ce vice, d’ordre public (CE, 22 mai 1963, Compagnie générale des pétroles français, n° 45999), peut être soulevé à tout moment.
Si le contrat a déjà reçu un commencement d’exécution, le cocontractant peut réclamer le remboursement de ses dépenses utiles sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause (CE, sect., 20 octobre 2000, Société Citécable Est, n° 196553 ; CE, sect., 10 avril 2008, Société Decaux et Département Alpes maritimes, n° 244950, 284439 et 284607). L’administration engage également sa responsabilité pour faute, ce qui ouvre droit à réparation pour le cocontractant :
« si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’Administration et le préjudice » (CE, 6 octobre 2017, Société CEGELEC Perpignan n° 395268).
Qu’en est-il quand cette délibération a été suspendue ?
Le juge des référés ayant suspendu la délibération qui le fondait, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, par conséquent, annulé l’avenant conclu par le maire (TA Guadeloupe, 30 janvier 2026, Commune du Gosier, n° 2500727).
« Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 6 mai 2025, la commune du Gosier a notamment délégué au maire pour la durée de son mandat la compétence de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres relevant des procédures rappelées à l’article L. 2120-1 du code de la commande publique, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants. Par une ordonnance n° 2500487 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l’exécution de cette délibération. Ainsi, l’avenant en litige en date du 20 mai 2025 a été signé par le maire de la commune sans aucune habilitation du conseil municipal. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si, par délibération du conseil municipal en date du 5 août 2025, rendue exécutoire le 1er septembre 2025, le conseil municipal de la commune du Gosier a résilié cet avenant, celui-ci a reçu exécution entre sa date de signature et le 1er septembre 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que l’avenant en litige est entaché d’un vice de compétence. »
Mots-clés : avenant délibération d’habilitation compétence maire marché public
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