Mots-clés : manquement maître d’œuvre devoir de conseil vice de conception non-conformités
Généralités :
Le maître d’œuvre, comme tous les constructeurs, a une obligation générale de conseil du maître d’ouvrage sur les missions et opérations qui ne relèvent pas de son contrat.
Il doit attirer l’attention de ce dernier sur tous les risques liés à l’exécution des prestations autres que les siennes. Il convient, bien entendu, que ces réserves puissent être formulées à une époque où, à un titre quelconque, il suit le chantier et entrent dans le champ des compétences pouvant lui être attribuées.
Apports jurisprudentiels :
CAA Toulouse, 1er octobre 2024, n° 22TL22406
Si, en principe, la réception met fin aux relations contractuelles concernant la réalisation et la conception de l’ouvrage, le maître d’œuvre demeure responsable après la réception des manquements à son devoir de conseil qui peuvent « [porter] sur un vice de conception de l’ouvrage ».
En l’occurrence, le maître d’ouvrage avait constaté des cloques et des décollements de peintures sur les murs intérieurs d’une église plusieurs années après la réception.
Une expertise avant-dire-droit avait révélé que la mise en œuvre, lors de la conception, de méthodes permettant de mieux connaître la structure et le degré d’humidité aurait pu éviter les désordres. L’abstention de la maîtrise d’œuvre à employer les méthodes que l’expert décrit constituant « un vice initial dans la conception du marché » et la maîtrise d’œuvre ne parvenant pas à démontrer que les règles de l’art n’imposaient pas de les suivre, le maître d’œuvre engage sa responsabilité.
CAA Toulouse, 3 décembre 2024, n° 22TL21574
Partage de responsabilité entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage s’étant réservé la direction des travaux.
Lors de travaux de réparation et de réaménagement d’un quai, un mur de soutènement s’effondre et provoque une fracture dans le corps de remblai de l’ancienne chaussée. Après avoir prononcé la réception, le maître d’ouvrage recherche la responsabilité du maître d’œuvre. Toutefois, si les missions confiées au maître d’œuvre incluaient la réalisation des études de projet et des études d’exécution, elles ne comprenaient pas la direction de l’exécution des travaux ni l’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception.
Par suite, le maître d’ouvrage ne peut engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre au titre d’un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception et d’établissement du décompte, puisqu’il ne lui a pas confié ces missions.
D’autre part, si les désordres trouvent en partie leur cause dans l’insuffisance des études préalables que le maître d’ouvrage a confiées au maître d’œuvre, ils proviennent également d’une mauvaise exécution des travaux et engagent à ce titre, outre la responsabilité de l’entreprise qui les a exécutés, celle du maître d’ouvrage lui-même, qui s’en est réservé la direction.
CAA Lyon, 17 octobre 2024, n° 23LY03973
Le devoir de conseil du maître d’œuvre « implique [qu’il] signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage ».
Engage ainsi sa responsabilité le maître d’œuvre qui s’abstient de signaler au maître d’ouvrage des non-conformités concernant l’aération des logements réalisés et leur accessibilité aux personnes handicapées, non-conformités en l’espèce non réservées en dépit de leur caractère apparent lors de la réception, mais constatées postérieurement à celle-ci dans le cadre d’un contrôle de la direction départementale des territoires.
Mots-clés : manquement maître d’œuvre devoir de conseil vice de conception non-conformités
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