Mots-clés : marché fournitures services seuils unité fonctionnelle estimation besoin
Principe
Article R. 2121-6 du Code de la commande publique : Pour les marchés de fourniture ou de services, on détermine la valeur estimée du besoin. Cette estimation s’effectue quels que soient le nombre d’opérateurs économiques sollicités et le nombre de marchés à passer. Elle prend en compte la valeur totale des fournitures ou des services considérés comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.
Le critère de l’unité fonctionnelle est satisfait lorsque des services « participent de la même finalité ou concourent à un même objet (exemple : la construction d’un ouvrage) » (Rép. min. n° 56136 : JOAN 17 nov. 2009, p. 10909).
Précisions jurisprudentielles
Le juge a estimé que trois contrats avaient pour objet la vérification des conditions d’application de la TVA par le FCTVA, l’optimisation des coûts sociaux et l’optimisation de la gestion domaniale. Selon la cour, ces contrats répondaient à une même logique de métiers. Ils remplissaient également la même fonction économique et technique, à savoir l’optimisation des ressources et des dépenses de l’acheteur (CAA Lyon, 15 mai 2014, n° 13LY01309).
En revanche, des prestations correspondant, d’une part, à des études préliminaires sur la faisabilité d’un projet de réalisation d’un réseau d’assainissement et, d’autre part, à des éléments de maîtrise d’œuvre pendant l’exécution du contrat de travaux, ne forment pas une unité fonctionnelle (CAA Bordeaux, 30 juin 2014, n° 12BX02465), quel que soit le montant du marché (CE, 13 mars 2025, n° 498701).
TA Dijon, 9 octobre 2025, n° 2401914 : La Communauté de communes a conclu plusieurs marchés publics de conseil, chacun pour un montant individuel inférieur à 40 000 euros HT :
- un contrat pour de l’ « accompagnement au rapport annuel d’activité » ;
- un contrat sur « le suivi des marchés d’exploitation des déchetteries et de collecte des déchets ménagers et l’accompagnement au traitement UVE de Montereau » ;
- un contrat ayant pour objet « l’accompagnement administratif » ;
- un contrat sur « l’accompagnement pour la création d’une nouvelle UVE en partenariat avec les collectivités exerçant la compétence déchet du département de l’Yonne » ;
- un contrat pour « l’assistance administrative et technique des dossiers structurants ».
Le préfet estimait qu’il s’agissait d’un saucissonnage.
Le moyen est écarté :
« Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier au regard de l’analyse du contenu des missions qui ont été confiées au titulaire et qui sont détaillées dans chaque contrat, que les différentes prestations de services mentionnées dans les cinq contrats attaqués, lesquels ne constituent pas une même unité fonctionnelle, auraient nécessairement, compte tenu de leurs caractéristiques propres, un caractère homogène pour l’application de l’article R. 2121-6 du code de la commande publique. Le moyen tiré de ce que le président de la CCYN a conclu les contrats en litige en méconnaissant l’article R. 2121-6 du code de la commande publique doit dès lors être écarté. »
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