CE, 16 mai 2022, SHAM, n° 459408, mentionné aux Tables
Mots-clés : marchés publics ; groupements d’entreprises ; publicité et mise en concurrence ; droit public ; avenants ; référé précontractuel « marchés groupements concurrence avenants »
« 7. La substitution, au cours de l’exécution d’un marché passé avec un groupement d’opérateurs économiques, lequel n’est pas doté de la personnalité juridique, d’un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché qui ne peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence que dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique, citées au point 4, et précisés par les dispositions réglementaires citées au point 5.
8. Il en résulte qu’en jugeant que la substitution effectuée par l’avenant contesté de la société Berkshire Hathaway Insurance Company DAC à la société Amtrust International Underwriters DAC au sein du groupement titulaire du marché passé par le GHISF ne constituait pas une modification du titulaire du marché soumise aux dispositions citées aux points 4 et 5 dès lors que cette modification ne concernait qu’un membre du groupement et que son mandataire n’avait pas changé, l’auteur de l’ordonnance attaquée a commis une erreur de droit. La SHAM est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. (…)
10. En premier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la substitution de la société Berkshire Hathaway Insurance Company DAC à la société Amtrust International Underwriters DAC comme membre du groupement avec lequel a été passé le marché doit être regardée comme un changement de titulaire, qui ne peut avoir régulièrement lieu que dans les cas et conditions prévus par l’article R. 2194-6 du code de la commande publique. Or il résulte de l’instruction que cette modification n’a pas eu lieu en application d’une clause de réexamen ou d’une option et qu’elle n’est pas intervenue à la suite d’une opération de restructuration de la société Amtrust International Underwriters DAC.
11. D’autre part, la décision de cette société de se retirer du groupement, qui met en œuvre une clause de résiliation prévue par le contrat lui-même, ne peut être regardée comme constituant une circonstance qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir au sens des dispositions de l’article R. 2194-5 du code de la commande publique.
12. En second lieu, aux termes de l’article R. 2194-8 du code de la commande publique : » Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l’avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l’article R. 2194-7 sont remplies. / Les dispositions de l’article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification prévue au présent article « . Il résulte de l’avenant litigieux qu’il porte la prime d’assurance pour la seule année 2022 de 2,65% à 3,048% du budget, soit une augmentation de 74 610,60 euros hors taxes, ce qui représente une augmentation de 5,01% du montant total du marché sur les trois années d’exécution. Cette augmentation porte ainsi sur un montant inférieur au seuil de 215 000 euros hors taxes et inférieur à 10 % du montant total du marché. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la SHAM n’est pas recevable à contester devant le juge du référé contractuel cet avenant en tant qu’il a modifié le prix du marché d’assurances initial.
13. Il résulte de ce qui précède que la SHAM est seulement recevable à saisir le juge du référé précontractuel des stipulations de l’avenant signé le 8 septembre 2021 qui procèdent au remplacement de la société Amtrust International Underwriters DAC par la société Berkshire Hathaway Insurance Company DAC, lesquelles sont divisibles des autres stipulations de l’avenant, et qu’elle est fondée à soutenir qu’en procédant à ce remplacement sans mise en concurrence le GHISF a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence. »
Les apports sont au nombre de deux :
D’une part, la substitution par avenant de l’un des membres du groupement titulaire est soumise à publicité et mise en concurrence dès lors qu’elle ne rentre pas dans les cas prévus par l’article R. 2194-6 du Code de la commande publique, à savoir :
« Le marché peut être modifié lorsqu’un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l’un des cas suivants : 1° En application d’une clause de réexamen ou d’une option conformément aux dispositions de l’article R. 2194-1 ; 2° Dans le cas d’une cession du marché, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial. »
D’autre part, le juge du référé précontractuel est tenu d’accueillir le recours contre la disposition de l’avenant procédant à la substitution mais non contre la totalité de cet avenant, dont les conséquences financières sont inférieures à 15% du marché. Les stipulations de l’avenant relatives à la modification du titulaire sont divisibles des autres stipulations.
Le candidat irrégulièrement évincé pourra obtenir une indemnisation ainsi qu’il l’est exposé ici.
« marchés groupements concurrence avenants »