Il n’est pas rare que des usagers de la voie publique, spécifiquement en empruntant les trottoirs, chutent et parfois se blessent. Se pose alors la question de la responsabilité de la collectivité propriétaire de l’ouvrage public.

1. Régime juridique

En ce cas, il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint.

Ce n’est qu’avec la preuve de la matérialité des faits que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

Il est généralement admis par la jurisprudence administrative que les personnes morales de droit public n’ont qu’une obligation de moyen en ce qu’elles ne sont pas contraintes à assurer une totale sécurité aux usagers. Les usagers du domaine public ne peuvent ainsi obtenir la condamnation d’une collectivité au motif que les aspérités sont modérées et, de par leur nature ou importance, « les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions suffisantes » (CAA Marseille, 8 octobre 2015, n° 14MA03233).

Il en va ainsi notamment des saillies d’environ 5 centimètres, pour lesquelles « à l’heure où la chute s’est produite, en pleine journée, était visible et n’excédait pas, par sa nature ou son importance, les caractéristiques des défectuosités que les usagers doivent s’attendre à rencontrer sur la voie publique et pour lesquels une signalisation particulière aurait été nécessaire » (CAA Paris, 4 avril 2016, n0 14PA03981).

Enfin, des boulons ont pu engager la responsabilité d’une collectivité territoriale dès lors qu’ils mesuraient au moins 5 centimètres (CAA Bordeaux, 1er mars 2012, Commune de Villefranche-de-Lauragais, n° 11BX00616).

2. Faute exonératoire de responsabilité

Le juge administratif rappelle régulièrement que les usagers des voies publiques sont tenus à des obligations de prudence (CE, 2 décembre 2013, n° 359710). Le fait, entre autres, d’être un habitué des lieux, peut conduire le juge à exonérer totalement le maître d’ouvrage public de sa responsabilité (CE, 14 mars 2001, Compagnie d’assurance UAP incendie-accident, n° 188814).

Lorsque l’aspérité est visible et située sur un endroit qui n’est pas habituellement utilisé, la responsabilité de la personne morale de droit public doit être écartée (CAA Marseille, 7 juillet 2008, Madame Lacombe, n° 06MA01673), surtout si elle peut être facilement contournée (CAA Marseille, 5 novembre 2015, n° 14MA02676).

En conclusion, il appartient à la personne victime d’une chute de démontrer que son préjudice provient de l’utilisation de l’ouvrage public et, en ce cas, que le comportement de la victime n’est pas en cause dans la survenue de l’accident.