Mots-clés : règlement consultation marché public équivalent candidature offre
Principe
Article L. 2142-1 du Code de la commande publique: L’acheteur peut uniquement imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation qui garantissent que ceux-ci disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché.
L’acheteur peut exiger des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Cela, étant entendu qu’il accepte les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres (article R. 2143-5 du Code de la commande publique ; arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics).
Précisions jurisprudentielles
CAA Douai, 9 janvier 2024, n° 22DA02510 ; CAA Lyon, 1er février 2024, n° 22LY01219 : Les documents de la consultation énoncent des caractéristiques techniques qui ne doivent ni avoir pour objet ni produire l’effet d’interdire aux candidats de présenter des solutions équivalentes dès lors qu’elles permettent de satisfaire aux exigences de performance minimales attendues.
Le pouvoir adjudicateur accepte tout document ou justification équivalent à ces certificats. Il accepte en outre tout certificat équivalent rédigé par un organisme établi dans un autre État membre.
L’acheteur mentionne l’équivalence ainsi acceptée dans les documents de la consultation, sous peine d’irrégularité de la procédure de consultation. En revanche, il n’a pas à la mentionner dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation (CE, 25 janvier 2006, n° 278115).
Appréciation restrictive en référé précontractuel
Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a constaté que le règlement de la consultation n’indiquait pas expressément qu’il admettait des qualifications équivalentes aux qualifications Qualibat. Toutefois, il a relevé que le règlement ne l’excluait pas. Par ailleurs, le règlement ne prévoyait pas de rejeter la candidature au motif que le candidat produit des certificats délivrés par d’autres organismes.
L’acheteur a admis la candidature de la société requérante. Dès lors, celle-ci ne démontre pas que l’acheteur l’aurait lésée en demandant ces qualifications au stade de la présentation des candidatures (TA Lille, 10 octobre 2025, SAS Chevalier Nord, n° 2509050)
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