Mots-clés : vendeur professionnel marché public vices cachés 1641-1 code civil
Principe
Article 1641-1 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Application de cet article aux marchés de fournitures et de fabrication
Une personne publique peut engager une action en garantie des vices cachés contre le titulaire d’un marché de fournitures sur le seul fondement des articles 1641 et suivants du Code civil (CE, 24 novembre 2008, n° 291539).
Elle est considérée comme faisant partie de la garantie contractuelle (CE, 6 mars 1989, n° 77707).
Cette responsabilité du vendeur s’applique aux marchés publics de fourniture et de fabrication (CE, sect., 9 juill. 1965, Sté Les pêcheries de Keroman, n° 59035).
Exclusion des marchés publics de travaux
La garantie contre les vices cachés de la chose vendue ne s’applique pas aux marchés publics de travaux (CE, 29 janvier 1993, n° 122491).
Conséquences
CAA Bordeaux, 9 janvier 2025, n° 24BX01011 : Il résulte implicitement de l’article 1645 du Code civil « une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue« .
Ce dernier doit non seulement restituer le prix, mais encore « réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant« .
En conséquence, le vendeur de véhicules destinés à l’enlèvement de déchets, de végétaux et d’encombrants doit indemniser la collectivité publique acheteuse pour le préjudice qu’elle a subi en raison des défauts affectant ces véhicules.
Mots-clés : vendeur professionnel marché public vices cachés 1641-1 code civil
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