Liberté d’expression des représentants syndicaux dans la fonction publique : attention aux propos et comportements excessifs

 

Liberté d’expression des représentants syndicaux dans la fonction publique : attention aux propos et comportements excessifs.

Par un arrêt du 27 janvier 2020, le Conseil d’État apporte d’utiles précisions sur l’étendue de la liberté d’expression spéciale reconnue aux agents syndiqués.

Des obligations claires qui s’imposent aux agents

En premier lieu, les agents publics – fonctionnaires et contractuels – ont un « devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur »[1]. Ces obligations sont effectivement nécessaires à la bonne exécution du service public.

Elles sont en revanche nuancées s’agissant des représentants syndicaux. Ils bénéficient en effet de la liberté d’expression particulière qu’exigent :

  • l’exercice de leur mandat.
  • la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent.

Toutefois, cette liberté doit être conciliée avec le respect des obligations déontologiques. Cela signifie donc qu’il appartient à l’agent de :

  • veiller à ne pas employer des termes qui excèdent le respect dû aux autorités publiques et au devoir de réserve[2].
  • limiter sa critique au champ professionnel[3].
Des propos et un comportement excessifs

Or, en l’espèce, il était reproché à l’agent d’avoir tenu des propos « particulièrement irrespectueux et agressifs » à l’égard d’une supérieure au cours d’une réunion du comité technique.

En conséquence, l’exclusion temporaire de fonction de deux jours a été jugée légale.

Pour conclure, les représentants du personnel peuvent faire valoir toute réclamation utile dans le cadre de leur fonction.

La seule condition qui s’impose à eux étant que la formulation des récriminations soit respectueuse des personnes sollicitées ou interpelées.

CE, 27 janvier 2020, A. c/ Commune de Beaumont-sur-Oise, n° 426569

https://consultation.avocat.fr/blog/anthony-quevarec/article-31306-liberte-d-expression-des-representants-syndicaux-dans-la-fonction-publique-attention-aux-propos-et-comportements-excessifs.html

 

[1] CEDH, 12 février 2008, Guja c/ Moldavie, n° 14277/04

[2] CE, 25 mai 1966, Rouve, n° 64013, Lebon p. 361

[3] CE, 25 novembre 1987, District Comtat Venaissin, n° 73942, Lebon T. p. 796

 

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