marché public offre tardiveté
CE, 23 septembre 2021, RATP, n° 449250
« 3. Si l’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. »
CE, 3 juin 2022, Société SAUR, n° 461899
« 5. S’il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123 21 du code de la commande publique que les candidatures présentées hors du délai fixé par l’autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 3122-15 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un opérateur économique pour le téléchargement de sa candidature et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que la société Saur a tenté, en vain, de déposer sa candidature, par voie électronique, le 13 janvier 2022 dans la matinée, alors que par application de l’article 6.1 du règlement de la consultation, le délai pour remettre cette candidature expirait à midi ce même jour. Elle n’a finalement remis sa candidature au siège du syndicat mixte Atlantic’Eau qu’à 17h. La société Saur faisait valoir devant le juge des référés que cet échec était imputable, d’une part, au fait qu’un des deux liens hypertextes mentionnés à l’article 6 du règlement de la consultation, qui permettait accès direct au réseau informatique de l’autorité concédante, était défectueux et, d’autre part, à la circonstance qu’elle avait été contrainte de confier le téléchargement de sa candidature à une salariée peu expérimentée en raison de la dégradation soudaine de l’état de santé de la salariée qui devait initialement accomplir cette tâche. Il résulte toutefois des énonciations de l’ordonnance attaquée, non contestées sur ce point, que si un des deux liens hypertextes ne permettait pas le téléchargement d’une candidature, l’autre lien, également mentionné dans le règlement de la consultation, fonctionnait correctement et avait d’ailleurs permis la remise en temps utile de plusieurs candidatures. »
Analyse :
La circonstance que l’un des liens hypertextes permettant le dépôt est défectueux est insusceptible de justifier le repêchage par le pouvoir adjudicateur du candidat.
Il appartient au candidat pour éviter le rejet de son offre pour tardiveté de démontrer qu’il a accompli toutes les diligences attendues et que le fonctionnement de son système informatique était normal.
Le principe est que les offres reçues hors délai sont éliminées (article R. 2151-5 du Code de la commande publique ; CE, 3 novembre 1997, Préfet de la Marne, n° 148150, Lebon, p. 411 ; CE, 4 novembre 1996, Département de la Dordogne, n° 114956, Lebon, p 433).
Le délai de remise des offres est laissé à la libre appréciation de l’acheteur public en procédure formalisée et adaptée, que ce soit pour les marchés ou concessions (TA Paris, ord. réf., 27 janvier 2021, n° 2022264). Il doit néanmoins le fixer en tenant compte de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux soumissionnaires pour préparer leur offre (article R. 2151-1 du Code de la commande publique).
Rappel des délais retenus en général :
- Marché public en procédure adaptée : le délai est déterminé en fonction de la complexité. A ce titre, un délai de 15 jours a pu être censuré par exemple (TA Paris, ord. réf., 27 janvier 2021, n° 2022264)
- Appel d’offres ouvert : 35 jours à compter de l’envoi de l’avis de marché (article 2161-2 du Code de la commande publique). Ce délai de principe peut être revu à la baisse dans certaines circonstances.
- 15 jours si l’acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence ;
- 30 jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
- 15 jours en cas d’urgence dûment justifiée.
- Appel d’offres restreint et marché négocié : 30 jours. Ce délai peut être ramené à :
- 10 jours si un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif a été publié dans certaines conditions. Les modalités sont identiques à celles appliquées en appel d’offres ouvert
- 25 jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique
- 10 jours en cas d’urgence dûment justifiée.
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